Article L342-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
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Lors de leur prorogation ou de leur révision, les contrats signés avant le 10 janvier 1985 doivent être mis en conformité avec les dispositions de la présente section.
Les conditions d'application de la présente section sont, en tant que de besoin, définies par décret.