Article L341-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L341-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par les articles L. 321-9 du code de l'environnement et L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.