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Article L341-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L341-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par les articles L. 321-9 du code de l'environnement et L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.