Article L341-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L341-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.