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Article L341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2005
(Code du tourisme)
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Article L341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2005
(Code du tourisme)
Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.