Article L341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sont fixées à l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques.