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Article L341-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L341-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


Avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants, les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations.