Article R*322-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Aucune personne physique ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 0,05 % du capital d'une société centrale d'assurance.
Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance.