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Article L341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2005
(Code du tourisme)
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Article L341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2005
(Code du tourisme)
La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.