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Article L333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.