Articles

Article L324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine et pour un nombre de semaines n'excédant pas douze, à l'occasion des vacances, peuvent être classés en catégories, selon des normes et une procédure arrêtées par l'autorité administrative.