Article R*322-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Dans la limite de 5 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois :
- aux membres du personnel et aux agents généraux des entreprises nationales qui en feront la demande. En ce qui concerne les membres du personnel, cette demande peut être faite individuellement ou dans le cadre des fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;
- à la Caisse des dépôts et consignations ;
- aux organismes de retraite et de prévoyance qui auront été spécialement agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.
Les demandeurs de ces différentes catégories ne peuvent se porter acquéreurs d'actions qu'à concurrence de quantités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les actions sont cédées en tenant compte à la fois des prix proposés et des quantités demandées.