Article R*322-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Des distributions gratuites d'actions sont faites chaque année, de 1974 à 1983 inclus, au membres du personnel des entreprises nationales d'assurance qui remplissent pour la première fois, au 1er janvier de l'année considérée, les conditions prévues à l'article R. 322-30, ainsi qu'à ceux qui, ayant déjà bénéficié d'une distribution, ont accédé à cette date à l'un des échelons d'ancienneté ou des niveaux de responsabilité prévus à l'article R. 322-31. Dans ce cas, il n'est distribué à l'intéressé que la différence entre le nombre d'actions auquel il peut prétendre conformément au tableau de l'article R. 322-31 compte tenu de l'ancienneté et du niveau de responsabilité au 1er janvier de l'année considérée, et le nombre d'actions précédemment distribuées.
En aucun cas ces distributions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de trois quarts la part du capital appartenant à l'Etat, compte tenu des actions cédées dans les conditions fixées à l'artice R. 322-33.