Article D312-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D312-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
L'établissement doit répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines du commerce, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'hygiène et la salubrité ainsi qu'aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.