Article D312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.
Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.