Article R312-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R312-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les exploitants des restaurants classés ou non en application de l'article R. 312-2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.