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Article R312-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R312-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les établissements classés comme restaurants de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées dans les conditions prévues par arrêté.