Article R312-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R312-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
La qualité de restaurant de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.