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Article D311-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D311-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les établissements d'hébergement définis à l'article D. 311-5 sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement, à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile.