Articles

Article R311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les exploitants des hôtels classés ou non en application de l'article R. 311-6 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.