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Article R311-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R311-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du tourisme)


La qualité d'hôtel de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.

La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé l'établissement.