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Article R232-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R232-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par arrêté pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar n'a pas fait l'objet d'un classement.