Article R*322-24 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-24 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsque le conseil d'administration d'une des sociétés centrales d'assurance comporte, en application de l'article L. 322-15, deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, le nombre maximal des administrateurs mentionnés à l'article R. 322-19 est porté de quatre à cinq.
Le conseil d'administration de chacune des sociétés centrales d'assurance et des sociétés du groupe Mutuelle générale française est renouvelable par tiers chaque année à raison d'un administrateur pour chacune des catégories a, c et d et d'un administrateur appartenant soit à la catégorie b, soit à la catégorie e énumérées par l'article L. 322-15.
L'ordre de sortie des administrateurs est déterminé par tirage au sort pour la première période de trois ans.