Article R231-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R231-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Lorsqu'il est formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du tourisme contre la décision de refus du préfet d'attribuer la licence constatant l'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, le ministre recueille l'avis de la formation spécialisée du Conseil national du tourisme mentionnée à l'article D. 122-9.