Article R231-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R231-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le préfet statue sur les demandes de licence après avis de la commission départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable.