Article D231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le représentant légal de l'entreprise, ou à défaut le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.