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Article D231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Le représentant légal de l'entreprise, ou à défaut le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.