Article R231-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R231-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du tourisme fixe la forme et la durée des licences, les règles à appliquer en ce qui concerne l'examen des demandes, la composition des commissions prévues à l'article R. 231-9 et les conditions de qualification et de moralité nécessaires pour la délivrance du certificat prévu à l'article R. 231-4.
Une liste des types de voitures admises en grande remise lui est annexée.