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Article L232-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L232-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les transports en autocar, que les services d'une entreprise de transport routier de voyageurs satisfaisant aux conditions fixées par décret pour les véhicules utilisés pour les opérations prévues à l'article L. 211-1.