Articles

Article L231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale.

Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes.