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Article R221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Pour l'application de l'article L. 221-1 :

1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au 2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine.

2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :

a) Carte de conférencier national ;

b) Carte de guide-interprète national ;

c) Carte de guide-interprète régional ;

d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.

Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.

3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.