Article R*322-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance, les actionnaires autres que l'Etat sont représentés par une personne désignée dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.