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Article R213-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R213-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article R. 212-28 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les titulaires de l'habilitation au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 213-29 doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 7 du chapitre II. Les titulaires de l'habilitation doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41.