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Article R213-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R213-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Lorsque la garantie résulte d'un fonds de réserve, les dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent.