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Article R213-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
07/10/2006
au
01/01/2010
(Code du tourisme)
Données brutes
Article R213-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
07/10/2006
au
01/01/2010
(Code du tourisme)
Lorsque la garantie résulte d'un fonds de réserve, les dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent.