Article R213-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R213-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Lorsque la garantie résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 213-38.