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Article R213-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R213-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


La demande d'habilitation doit être accompagnée :

- de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article R. 213-28 ;

- d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;

- des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article L. 213-7 et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.