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Article R213-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R213-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


L'habilitation prévue à l'article L. 213-7 est délivrée aux personnes physiques ou morales qui justifient posséder le titre ou la qualité suivante :

- gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme, ou groupements chargés de les représenter ;

- gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d'ouverture de centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant du domaine des loisirs ;

- transporteurs de voyageurs, autres que les transporteurs routiers, dûment autorisés ;

- transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du chapitre II du titre III ;

- agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.