Article R213-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R213-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.
L'organisme de garantie collective délivre à chaque organisme local affilié une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article R. 213-23. Cette attestation est transmise au préfet.