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Article R213-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R213-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnés de la mention " organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral " dans leur correspondance, leur enseigne, leur publicité.

Leurs documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur.