Article R213-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R213-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnés de la mention " organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral " dans leur correspondance, leur enseigne, leur publicité.
Leurs documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur.