Article R213-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R213-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les organismes locaux de tourisme mentionnés à l'article L. 213-5 doivent réaliser les opérations prévues audit article dans une zone géographique d'intervention précisée par leurs statuts.
Un règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration ou l'organe de direction, définit les modalités d'action de l'organisme local de tourisme.
La personne chargée de diriger l'organisme doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle fixées à l'article R. 212-24, l'ancienneté des services prévue audit article étant réduite, en ce cas, de moitié. Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine les conditions d'aptitude professionnelle exigées du personnel de direction des organismes locaux desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite ou dont les recettes annuelles n'excèdent pas un plafond défini par ce même arrêté.