Article R213-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R213-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou un organisme de garantie collective, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie financière, lequel est fixé conformément à l'article R. 213-9.