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Article R213-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R213-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


L'agrément peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire :

1° Ne satisfait plus aux conditions prévues aux a, b et c de l'article L. 213-3 ;

2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-2, R. 213-3, R. 213-9, R. 213-13 et R. 213-14 ;

3° A fait l'objet d'une sanction prononcée en application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les membres et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'agrément.