Article R212-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
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La licence peut être retirée sur la demande de son titulaire.
Elle peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois non renouvelable ou d'un retrait définitif ou d'une suspension immédiate dans les cas prévus pour les agents de voyages établis sur le territoire national ainsi qu'en cas de perte de la qualité d'agent de voyages dans l'Etat d'origine ou de provenance.