Article R212-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R212-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
La licence de libre prestation de services est réputée accordée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
L'arrêté accordant la licence mentionne le nom du titulaire, la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Le titulaire de la licence de libre prestation de services adresse chaque année au ministre chargé du tourisme les justificatifs concernant sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.