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Article R*322-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les entreprises nationales d'assurance sont dispensées des formalités légales prescrites pour l'augmentation et la libération du capital des sociétés anonymes, sauf de celles qui sont édictées dans l'intérêt des tiers.

Sous réserve des pouvoirs accordés au conseil d'administration, l'augmentation et la libération du capital sont décidées par l'assemblée générale. La réalité de ces opérations est constatée par le ministre de l'économie et des finances.