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Article R212-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

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Les personnes mentionnées à l'article R. 212-22 sont tenues dans les conditions prévues à l'article R. 212-1 de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agent dont elles ont reçu mandat.