Article R212-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R212-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le retrait de la licence est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée, par arrêté du préfet. Celui-ci en informe les préfets des départements sur le territoire desquels sont situés les succursales, les points de vente et les personnes exerçant une activité de mandataire de l'agent de voyages concerné.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
Le Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée comprend des représentants des administrations intéressées, des représentants des agents de voyages et des prestataires de services touristiques. La composition et le fonctionnement de cette formation spécialisée sont précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande du titulaire de la licence ou lorsque l'entreprise concernée fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.
En cas d'urgence, le préfet peut décider de suspendre immédiatement une licence d'agent de voyages. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.