Article R212-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R212-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée des pièces annexées établies conformément aux dispositions de l'article R. 212-4, est adressée au préfet.
Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
Lorsque la demande de licence est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
Le préfet, chargé de l'instruction du dossier de demande de licence d'agent de voyages, requiert à cet effet la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Lorsque la demande émane de personnes de nationalité étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait que le ou les demandeurs répondent dans leur pays d'origine aux conditions d'exercice exigées au b de l'article L. 212-2.