Articles

Article R212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Le titulaire de la licence d'agent de voyages doit mentionner cette qualité par l'indication du numéro de sa licence, du nom ou de la raison sociale et de la forme juridique de l'entreprise, du nom et de l'adresse de son garant et de son assureur dans sa correspondance, ses documents contractuels remis aux tiers, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales ou points de vente.