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Article R211-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R211-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article R. 211-15 peut être confirmée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-17 mais selon les modalités qu'elles fixent, au plus tard huit jours avant la date du voyage fixée au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.