Article R211-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
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L'information prévue à l'article R. 211-15 doit être obligatoirement confirmée par écrit, y compris par voie électronique lorsqu'un tel moyen est utilisé, lors de la conclusion du contrat.
Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit, sur sa demande, un document écrit confirmant cette information.