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Article R211-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
04/05/2007
(Code du tourisme)
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Article R211-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
04/05/2007
(Code du tourisme)
L'information prévue à l'article R. 211-15 est communiquée avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés.